S-4.2, r. 12 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
21. Un candidat peut observer le déroulement du scrutin ou désigner par écrit un représentant à cette fin. Cette désignation doit avoir été transmise au président d’élection ou au président d’élection adjoint avant l’ouverture de la période de scrutin.
A.M. 2006-014, a. 21.